Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)

L’instruction fiscale N° 49 du 16 mars 2006 paru sur le Bulletin Officiel des Impôts 4 A-9-06 précise que l’article 21 de la loi de finances pour 2006 n° 200 5-1719 du 30 décembre 2005 modifie le régime de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA). D’une part, la possibilité d’imputer l’IFA sur l’impôt sur les sociétés est supprimée et est remplacée par un mécanisme de déductibilité de cette dernière. D’autre part, le chiffre d’affaires à prendre en considération pour déterminer l’IFA due est le chiffre d’affaires hors taxes. Enfin, le barème de l’IFA actuellement en vigueur est aménagé. Désormais, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 300 000 euros sont exonérées d’IFA. Par ailleurs, une nouvelle tranche est créée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 500 000 000 euros.

Cas général

Le Chiffre d ‘affaires

Le chiffre d’affaires à prendre en considération pour déterminer le montant de l’IFA due s’entend désormais du chiffre d’affaires hors taxes. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée, notamment, n’est plus ajoutée au chiffre d’affaires hors taxes pour déterminer le montant de l’IFA dû par l’entreprise. Le chiffre d’affaires correspond toujours à l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes augmenté des produits financiers, et le chiffre d’affaires de référence est toujours celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition.

Barème

Montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise (en €)
IFA due (en €)
Entre 300 000 et 750 000
1 300
Entre 750 000 et 1 500 000
2 000
Entre 1 500 000 et 7 500 000
3 750
Entre 7 500 000 et 15 000 000
16 250
Entre 15 000 000 et 75 000 000
20 500
Entre 75 000 000 et 500 000 000
32 750
Egal ou supérieur à 500 000 000
110 000
Désormais, les personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 300 000 euros ne sont plus redevables de l’IFA. Une nouvelle tranche d’imposition est créée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 500 000 000 euros. Une société dont le chiffre d’affaires est égal à la limite supérieure d’une des tranches du barème doit acquitter l’IFA correspondant à la tranche de chiffre d’affaires supérieure.

Paiement de l’IFA

La loi de finances pour 2006 qui réforme l’IFA ne modifie pas les règles de paiement de l’IFA. L’IFA doit toujours être acquittée au plus tard le 15 mars de l’année d’exigibilité, quelle que soit la date de clôture de l’exercice social, auprès du service des impôts des entreprises compétent. Ce versement accompagne le relevé d’acompte d’impôts sur les sociétés (imprimé n° 2571), qui continue à tenir également lieu de relevé d’IFA. Il est déposé auprès du service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration des résultats. L’acompte d’impôt sur les sociétés est à payer au plus tard également le 15 mars.

Comptabilisation de l’IFA en charge déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2006 a modifié les dispositions de l’article 220 A du code général des impôts. Désormais, l’IFA n’est plus déductible de l’impôt sur les sociétés pendant l’année de son exigibilité et les et les deux années suivantes. En revanche, l’IFA devient une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition

Cas particuliers

Cas des groupes de sociétés visés à l’article 223 A du code général des impôts

Le Chiffre d ‘affaires

Le montant de chacune des IFA payées par la société mère pour les sociétés du groupe est désormais déterminé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la société concernée. Le chiffre d’affaires de référence est toujours celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition.

Barème

Le nouveau barème de l’IFA est le même pour les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts que celui du cas général (voir ci dessus). Ce versement accompagne le relevé d’acompte d’impôts sur les sociétés (imprimé n° 2571), qui continue à tenir également lieu de relevé d’IFA. Il est déposé par la société mère du groupe auprès du service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration des résultats. L’acompte d’impôt sur les sociétés est à payer au plus tard également le 15 mars.

Paiement de l’IFA

Les modalités de paiement de l’IFA dans le cadre d’un groupe fiscal n’ont pas été modifiées par la loi de finances pour 2006 qui réforme le régime fiscal de l’IFA. Ainsi, la société mère du groupe continue d’acquitter l’IFA pour l’ensemble de ses filiales, sous réserve des dispositions particulières applicables l’année d’entrée et de sortie du groupe d’une filiale ou en cas de restructuration du groupe .

Comptabilisation de l’IFA en charge déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2006 a supprimé les dispositions du premier alinéa de l’article 223 M du code général des impôts. Désormais, l’IFA payée par la société mère du groupe fiscal pour le compte de ses filiales n’est plus imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d’ensemble. L’IFA due par chaque société membre du groupe fiscal est une charge déductible du résultat imposable individuel de chacune d’elles. Chaque filiale s’acquitte de l’IFA qu’elle doit auprès de la société mère, qui en est redevable auprès de la Direction Générale des Impôts. Lorsque les filiales ne s’acquittent pas de ces sommes auprès de la société mère, il y a lieu de constater une subvention, neutralisable pour la détermination du résultat d’ensemble, et qui ne devra être réintégrée que si les filiales concernées sortent du groupe au cours des cinq exercices suivants. Au titre de l’exercice de son entrée dans le groupe, la société membre du groupe doit s’acquitter de l’IFA qu’elle doit comme en l’absence d’appartenance à un groupe fiscal. Par ailleurs, l’IFA reste une charge déductible de son résultat imposable individuel. En cas de sortie du groupe d’une société membre, il convient de distinguer deux situations : - l’événement à l’origine de la sortie de la société membre intervient avant le 15 mars (date de paiement del’IFA) : L’IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par elle. - l’événement à l’origine de la sortie de la société membre intervient après le 15 mars : L’IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par la société mère du groupe.

Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions, instaurées par l’article 21 de la loi de finances pour 2006, s’appliquent aux IFA dues à compter du 1er janvier 2006. Dans ces conditions, les IFA acquittées au titre des années antérieures au 1er janvier 2006 restent soumises à l’ancien régime de l’IFA et peuvent dès lors être imputées sur l’impôt sur les sociétés de l’année d’exigibilité de l’IFA et les deux années suivantes. L’imputation peut également s’effectuer sur les rappels d’impôt sur les sociétés opérés à la suite d’un contrôle. Seules peuvent être imputées, le cas échéant, sur l’impôt sur les sociétés mis en recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR) au cours d’une année déterminée, les IFA acquittées au titre des deuxannées antérieures au 1er janvier 2006 et non encore imputées.
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