L’article 257 bis du code général des impôts (CGI) prévoit désormais que les livraisons ou prestations intervenues dans le cadre des transmissions d’universalités totales ou partielles de biens sont dispensées de TVA.
Définition de la transmission d’universalité totale ou partielle de biens
Elle concerne « le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. » Elle ne couvre pas les transferts de biens et de services réalisés au profit d’une personne qui n’entend pas exploiter l’universalité ainsi transmise mais simplement liquider immédiatement l’activité concernée. Il en est ainsi de la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits ou de la vente isolée d'un bien immobilisé en dehors de toute opération de transmission d'entreprise ou de restructuration.
Le bénéficiaire de la transmission doit poursuivre l’exploitation de l’universalité transmise sous une forme ou une autre. Il n’est toutefois pas exigé qu’il ait préalablement exercé la même activité que le cédant ou qu’il poursuive strictement la même activité .
Sont considérés comme la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens :
- les apports globaux, effectués dans le cadre d'une opération de fusion, d'absorption ou de scissions et les apports partiels d’actifs constatés à l'occasion de la restructuration d'un groupe .
- les mutations à titre onéreux et apports de fonds de commerce ou d'exploitations agricoles, commerciales ou professionnelles (apports de fonds de commerce donnés en location-gérance)
- la transmission d'une exploitation agricole même en cas de conservation par l'exploitant agricole qui cède ou apporte son exploitation de la parcelle de subsistance.
- la transmission d'une exploitation agricole à la suite de la dissolution de la communauté conjugale par divorce ou par le décès d'un conjoint commun en biens, à l'un des membres de ladite communauté .
- la transmission d'une entreprise à la suite d'une procédure d'apurement collectif du passif ;
- la transmission universelle du patrimoine réalisée dans le cadre d'une opération de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine.
- les transferts de compétence réalisés entre collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale.
- les transferts de biens opérés lors de changements de mode d’exploitation des services publics.
Nature du cédant et du bénéficiaire
La dispense de taxation aux transmissions d’une universalité totale ou partielle de biens ne peut intervenir qu’entre deux assujettis redevables de la TVA. La dispense est autorisée lorsque la transmission est réalisée entre deux personnes ayant toutes deux ou pour l'une seulement d'entre elles la qualité de redevable partiel.
Biens et services concernés
La dispense de taxation s’applique à l’ensemble des biens et des services qui appartiennent à l’universalité transmise, et ce, quelle que soit leur nature, à savoir :
- aux transferts de marchandises neuves et d’autres biens détenus en stocks ;
- aux transferts de biens mobiliers corporels d’investissement qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi même ;
- aux transferts de biens mobiliers incorporels d’investissement ;
- aux transferts d'immeubles et de terrains à bâtir.
Modalités déclaratives
Le cédant et le bénéficiaire de la transmission d'universalité doivent mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. Ce montant sera mentionné sur la ligne « Autres opérations non-imposables.
Entrée en vigueur :
Les dispositions décrites ci-dessus sont entrées en vigueur au 1er janvier 2006.
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