La nouvelle convention UNEDIC a été publiée au Journal Officiel N° 52 du 2 mars 2006.
La convention a été signée par le patronat (Medef, CGPME, UPA), la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. FO et la CGT ont refusé de parapher le texte.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement.
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
1 La présente convention définit le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et à favoriser leur retour à l'emploi
2 Afin d'installer pour tous la formation professionnelle tout au long de la vie, l'entrée des allocataires dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) doit être facilitée et amplifiée lorsqu'ils le souhaitent.
3 Les actions de formation dont peuvent bénéficier les allocataires doivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
4 Les contrats de professionnalisation mis en oeuvre par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont un instrument de formation et d'insertion pour les demandeurs d'emploi
5. Pour faciliter l'accès à l'emploi durable des titulaires de contrats de travail à durée déterminée (CDD) qui le souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques adaptés à leur situation.
6. L'emploi saisonnier ne permettant pas en lui-même une insertion durable, il est nécessaire d'aider ceux qui le souhaitent à sécuriser leur parcours professionnel, afin de leur permettre un accès à d'autres emplois, par une mobilisation renforcée de l'ensemble des mesures d'aide au retour à l'emploi.
7. Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général.
8. Pour faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général.
9. L'embauche d'allocataires âgés de 50 ans et plus dans une entreprise autre que celle dans laquelle ils exerçaient leur activité précédente, ou d'allocataires indemnisés depuis plus de 12 mois, peut ouvrir droit à une aide dégressive à l'employeur, dans les conditions et limites fixées par le règlement général.
10. Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la création d'entreprise, il est créé une aide spécifique au retour à l'emploi attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée « aide à la reprise et à la création d'entreprise ».
11. Des aides à la mobilité, et notamment de double résidence, peuvent être attribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d'activité qui ne sont pas en tout ou partie déjà couvertes par d'autres financeurs, dans les conditions et limites fixées par le règlement général.
Contributions/Ressources
1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale .
2. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage
3. Une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé..
4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions compétentes.
Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) (EEE) ou de la Confédération helvétique, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Règlement, annexes et accords d'application
La présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage
Instances paritaires
Il est institué un groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé de deux représentants titulaires et d'autant de suppléants de chacune des organisations nationales syndicales de salariés représentatives au plan interprofessionnel et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations nationales d'employeurs représentatives au plan interprofessionnel.
Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Réexamen des filières d'indemnisation
La durée de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi résultant de la durée d'affiliation et de l'âge de l'intéressé constitue une filière d'indemnisation.
Les ajustements apportés aux différentes filières d'indemnisation définies dans le règlement général et les annexes pourront être revus en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage permettant la constitution de réserves.
Mise en oeuvre et financement
Une enveloppe est affectée à la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé. La somme sera affectée, par décision des instances de l'Unédic, à la réalisation des différents parcours de retour à l'emploi .
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Mesures transitoires
1er. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006.
2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 18 janvier 2006 reste régie, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004, ou de ses annexes.
3. Conformément à l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005, relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont maintenues dans leur rédaction au 17 janvier 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes destinées à les remplacer dans le cadre de la présente convention. A cet effet, la convention du 1er janvier 2004 précitée et l'ensemble des textes qui lui sont annexés nécessaires pour l'application du présent paragraphe restent en vigueur dans leur rédaction au 17 janvier 2006.
4. Les dispositions de l'article 40 du règlement général sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18 janvier 2006.
5. Par ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :
Adaptation du régime d'assurance chômage
Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d'assurance chômage aux évolutions de l'environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l'année 2006, les voies et moyens d'une nouvelle organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d'emploi, de l'offre d'emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyen terme.
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